Base de calcul des indemnités chômage d’un militaire radie des cadres

Décision de justice
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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre 18 mars 2022 M. B. n°2000316L’indemnisation chômage d’un militaire radié des cadres doit prendre en compte l’intégralité des primes versées.

Officier de l’armée de terre, le requérant a été radié des cadres en raison d’une inaptitude physique. Afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi, l’administration lui a remis une attestation retraçant le montant de rémunération qu’il avait perçu. Au titre des primes versées, cette attestation retraçait uniquement l’indemnité de résidence et le supplément familial de solde. Elle a été contestée dans cette mesure, l’intéressé ayant bénéficié d’autres primes.

 L’administration a admis devant le tribunal que le motif retenu par la décision pour écarter ces autres primes du montant figurant dans l’attestation était erroné, mais elle a demandé que soit substitué à ce motif celui tiré de l’application des dispositions combinées des articles L. 4123-7, R. 4123-30 et R. 4123-37 du code de la défense. L’article R. 4123-30 de ce code prévoit que les caractéristiques de l’allocation de chômage sont celles « fixées par l’accord conclu et agréé en application des articles L. 5422-20 et L. 5422-21 du code du travail en vigueur à la date de radiation des cadres ou des contrôles des militaires, sous réserve des aménagements prévus par la présente sous-section. ». Pour sa part, l’article R. 4123-37 prévoit, pour le calcul de l’indemnité de chômage, la prise en compte de la solde, de l’indemnité de résidence et le cas échéant du supplément familial de traitement, « à l’exclusion de toute autre prime ou indemnité accessoire et des prestations familiales. ».

 Le tribunal a refusé de faire droit à cette demande de substitution de motifs. Il a en effet jugé que ces dispositions réglementaires contrevenaient aux dispositions de l’article L. 4123-7 du code de la défense qui en constituent le fondement. Ce dernier article renvoie aux dispositions applicables du code du travail, lesquelles n’opèrent pas une telle restriction.

 Il a ainsi été fait droit à la requête.

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