Contentieux portant sur les élections municipales de Nogent-sur-Seine.

Décision de justice
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Une élection municipale partielle intégrale a été organisée le 18 octobre 2020 à Nogent-sur-Seine (Aube) à la suite de l’annulation, par le tribunal, de la précédente élection. A l’issue de ce nouveau scrutin, la liste « Nogent-sur-Seine Ensemble », conduite par M. P…, a obtenu 24,57 % des voix et s’est vu attribuer trois sièges de conseillers municipaux et un siège de conseiller municipal.

Le tribunal a été saisi de deux requêtes, l’une présentée par un électeur de Nogent-sur-Seine, l’autre par le préfet de l’Aube, tendant à l’annulation de l’élection de M. P… en qualité de conseiller municipal, en raison de son inéligibilité.

L’article L. 231 du code électoral prévoit notamment que « les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie ».

Dans son jugement, le tribunal constate que M. P… exerce les fonctions de directeur de l’office de gestion des équipements culturels (OGEC) de Nogent-sur-Seine, qui se présente sous la forme juridique d’une association de droit privé (dite « loi 1901 »). Toutefois, il apparaît que cette association a été créée par la commune de Nogent-sur-Seine, qu’elle a pour objet exclusif l’exploitation d’équipements culturels appartenant à la commune et la mise en oeuvre de sa politique culturelle, qu’elle est dirigée, selon ses statuts, par des membres du conseil municipal et qu’elle tire les trois quarts de ses ressources de subventions de la commune. Dès lors, cette association est « transparente » et doit être regardée, pour l’application de l’article L. 231 du code électoral, comme ayant en réalité la nature d’un service de la commune. Par suite, M. P…, qui est salarié de cette association, tombe sous le coup de l’inéligibilité prévue par les dispositions de cet article citées ci-dessus.

M. P… fait valoir qu’il a démissionné avant le scrutin mais il résulte de l’instruction qu’il est soumis, par son contrat de travail, à une période de préavis de trois mois. Ainsi, l’intéressé exerçait toujours ses fonctions et percevait toujours sa rémunération à la date de l’élection.

Le tribunal fait donc droit à la demande d’annulation de l’élection de M. P… en qualité de conseiller municipal et de conseiller communautaire. En application de l’article L. 270 du code électoral, il proclame élues deux candidates de la liste « Nogent-sur-Seine Ensemble » pour le remplacer au sein du conseil municipal de la commune de Nogent-sur-Seine et du conseil communautaire de la communauté de communes du Nogentais.

Lien vers le jugement n°2002176 et 2002187