Jugement 1400208 du 21 avril 2015 (3ème ch.)

Décision de justice
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En cas d’atteinte à l’économie générale d’un plan local d’urbanisme, seule une procédure de révision est possible (annulation d’une procédure de modification).

> TA Châlons-en-Champagne, 21 avril 2015, n°1400208 (3ème chambre)

La commune avait décidé d’utiliser la procédure de modification simplifiée pour changer le règlement d’un secteur précédemment destiné à accueillir un complexe résidentiel sénior afin de permettre dorénavant l’implantation d'un ensemble mixte Habitat/Commerce-Services, sur une surface de 12 ha.

Une des questions posées au tribunal portait sur la procédure utilisée : le requérant considérait que le projet ne pouvait faire l’objet d’une procédure de modification simplifiée, en raison de l’atteinte à l’économie générale du plan local d’urbanisme, mais devait faire l’objet d’une procédure de révision.

Le document d’urbanisme en litige était encore un plan d’occupation des sols approuvé avant la loi du 13 décembre 2000 au sens de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme. Au vu des révisions précédentes, il n’avait jamais été mis sous la forme d’un plan local d’urbanisme. Cet article prévoit que ces documents « peuvent faire l'objet : a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et hors les cas prévus aux 2° et 3° du I de l'article L. 123-13 (…) / Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent seulement faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par l'article L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et suivants. »

Il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat, que l’économie générale du document est atteinte en cas d’adoption d’un nouveau parti d’aménagement ou d’infléchissement sensible d’un parti d’aménagement, mais elle ne l’est pas si la modification ne concerne que des détails, même s’ils sont nombreux. Doivent être pris en compte le nouveau parti d’aménagement, la nature et l’importance des changements au regard des règles précédentes notamment, et la superficie concernée.

En l’espèce, le règlement modifié permet dorénavant l’implantation d’activités commerciales, artisanales ou de services, en supprimant la condition d’entrer dans le cadre du complexe résidentiel sénior et avec comme seule limite, de ne pas constituer un nouveau pôle commercial secondaire conformément aux orientations du SCOT. De même, la limite tenant à ce que « les constructions individuelles à usage d’habitation » fassent partie « d’une opération d’ensemble dans le cadre de la construction du complexe résidentiel sénior » a été supprimée. La superficie commerciale a été limitée au tiers de la surface totale de cette zone, pour conserver la cohérence d’une zone mixte Habitat/Commerce-Services, mais ce qui permet toutefois la réalisation d’une surface commerciale unique de 4 000 m².

Le tribunal a alors considéré que ces nouvelles dispositions ont eu pour effet d’infléchir très sensiblement le parti d’aménagement initialement retenu, les possibilités d’implantation d’activités commerciales de cette zone se trouvant en effet significativement accrues et la nature de ces commerces ayant été nettement modifiée. Par conséquent, cette modification a ainsi eu pour effet de remettre en cause l’économie générale du plan d’urbanisme, et donc, seule une procédure de révision pouvait être légalement mise en œuvre.

La délibération approuvant la modification du plan d’occupation des sols a été annulée.

 

Cf CE, 6 février 1988, n°170063 ; CAA Nancy, 25 octobre 2012, n°11NC01561 ; CAA Nantes, 26 juillet 2013, n°12NT01653