Jugement 1401342 du 10 novembre 2015 (3ème chambre)

Décision de justice
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L’imposition d’une prestation compensatoire en capital mais versée en plusieurs fois.Une prestation compensatoire prévue sous le versement d’un capital, mais réglée en plusieurs versements, doit-elle être requalifiée de pension alimentaire imposable à l’impôt sur le revenu ?

L’administration fiscale avait requalifié un versement d’une prestation compensatoire en pension alimentaire et l’avait soumis à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 quater du code général des impôts, en considéré que cette somme devait suivre le régime des pensions alimentaires alors que le capital en numéraire de la prestation compensatoire a été libéré sur une période de plus de 12 mois.

La requérante faisait valoir que le règlement de la prestation a lieu sur exécution forcée d’un huissier de justice, en 2009, 2010 et 2011, n’ayant pu obtenir le paiement du capital suite au jugement de divorce.

L’article 80 quater dans sa version applicable aux revenus 2010 assimile au régime fiscal des pensions alimentaires « les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, (…) est passé en force de chose jugée ». L’article 275 du code civil permet au juge de fixer les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques, dans l’hypothèse où le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital de la prestation compensatoire due dans les conditions prévues à l’article 274.

La CAA de Lyon, dans un arrêt du 26 janvier 2012 n° 11LY00932, a interprété ces dispositions en considérant que « ne peuvent être soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires, que les sommes d’argent versées au titre d’une prestation compensatoire dont le juge a fixé les modalités de paiement sous la forme des versements prévus à l’article 275-1 et qui sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée ». Dans l’espèce jugée, un capital avait été mis à la charge du conjoint, sans prévoir un paiement sous la forme des versements mensuels ou annuels au sens de l’article 275 du code civil. La Cour a donc jugé nonobstant la circonstance que l’ex-conjoint se soit acquitté de son obligation, en méconnaissance du jugement de divorce, par deux versements sur une période supérieure à douze mois, les sommes en litige n’étaient pas imposables à l’impôt sur le revenu au nom de l’ex-épouse.

Au contraire, lorsque le juge du divorce prévoit le paiement d’une prestation compensatoire en capital échelonné (deux versements ici) en application des dispositions de l’article 275 du code civil, les sommes d’argent perçues au titre de ladite prestation compensatoire sont imposables chez leur bénéficiaire selon le même régime fiscal que celui des pensions alimentaires et pour l’ensemble du montant de cette prestation compensatoire, dès lors qu’ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée (CAA Douai, 20 octobre 2011 n° 10DA00624).

Le tribunal a considéré, qu’en l’espèce, l’arrêt de divorce condamnait l’ex-conjoint de la requérante à lui verser le versement, au titre de la prestation compensatoire, un capital de            180 000 euros sans prévoir un paiement sous la forme des versements mensuels ou annuels indexés au sens des dispositions de l’article 275-1 du code civil. Ainsi, quand bien même la somme en litige, valant versement partiel de la prestation compensatoire, a été versée à la requérante plus de 12 mois après la date à laquelle l’arrêt est passé en force de chose jugée, cette somme a été versée en application de l’article 274 du code civil, et non de l’article 275, et n’est donc pas imposable à l’impôt sur le revenu.

Ce raisonnement permet de ne pas faire dépendre le régime fiscal applicable de la bonne volonté de l’ex-conjoint dans l’exécution de ses obligations découlant du jugement de divorce. Seule la décision du juge de fixer ou non des modalités de versement définit le régime fiscal.

Le tribunal a donc déchargé la requérante.

> Jugement n° 1401342 du 10 novembre 2015