Jugement 1402168, 1302303 du 23 juin 2015 (3ème ch.)

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Pour apprécier si un maire peut opposer une prescription tendant à exclure une teinte pour des huisseries au motif qu’elle porterait atteinte à l’environnement d’un monument historique, le juge administratif peut prendre en considération les caractéristiques des constructions existantes.

Le requérant avait déposé une déclaration préalable en vue du ravalement des façades de son immeuble et du changement des huisseries notamment. Le maire ne s’est pas opposé aux travaux mais a imposé des prescriptions relatives à la teinte des menuiseries, suivant l’avis de l’Architecte des bâtiments de France. L’immeuble du requérant étant en covisibilité avec l’église située à moins de 500 m, dont la façade ouest est classée, l’Architecte des bâtiments de France devait délivrer son accord pour les travaux projetés. Ce dernier a donné un avis favorable avec prescriptions, estimant que le remplacement des fenêtres d’origine par des menuiseries en PVC de teinte « blanc pur » portait atteinte à l’environnement de l’église. Il préconisait d’autres teintes telles que gris clair, blanc cassé ou beige.

Le requérant arguait que d’autres constructions situées dans le secteur avaient fait l’objet de travaux sur des huisseries avec des teintes blanc pur, notamment la mairie. Alors que l’avis de l’Architecte des bâtiments de France était motivé sur la circonstance que les caractéristiques de l’immeuble du requérant formaient « l’écrin du monument historique », l’environnement immédiat de l’église était un élément à prendre en considération pour apprécier si la prescription refusant la seule teinte blanc pur était justifiée. Mais les pièces du dossier ne permettaient pas d’établir que d’autres constructions présentaient déjà en façade une telle teinte. Ainsi, l’environnement proche de l’église était encore préservé.

Le tribunal a donc considéré que l’usage de cette couleur portait au contraire atteinte aux parties classées de l’église romane et a confirmé l’arrêté de non opposition à déclaration préalable, avec prescription quant à la teinte des huisseries.

> TA Châlons-en-Champagne, 23 juin 2015, n°1402168 et 1402303 (3ème chambre)