Jugement n° 1301329 du 27 octobre 2015 (1ère chambre)

Décision de justice
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Demande d'indemnisation des préjudices subi en raison d'un choc avec une ligne à haute tension.

Alors que M. G. moissonnait son champ, l’antenne de sa moissonneuse batteuse a accroché une ligne électrique haute tension de 20 000 volts gérée par la société ERDF, causant une décharge de foudre à l’origine de dommages dont lui-même et l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) dont il est le gérant ont demandé réparation.

M. G soutenait que la parcelle où s’était produit l’accident lui avait été récemment attribuée à la suite d’une opération de réaménagement foncier et que par conséquent, il ne connaissait pas les lieux. La société ERDF lui opposait quant à elle la méconnaissance de l’annexe III du décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 soumettant des travaux et opérations au voisinage des lignes électriques aériennes de transport ou de distribution d’électricité à une distance de sécurité inférieure ou égale à 3 mètres pour les lignes aériennes dont la tension nominale est inférieure à 50 000 volts.

Le tribunal a tout d’abord estimé que la société ERDF était responsable des dommages subis par les requérants qui avaient la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public.

Il a observé ensuite que la configuration géographique des lieux rendait la ligne électrique parfaitement visible à l’exploitant et a considéré que celui-ci avait commis une imprudence en ne rétractant pas l’antenne de 1,51 m fixée sur l’engin agricole de 3,97 m et en moissonnant sans s’assurer qu’il pouvait y procéder sans risque. L’intéressé n’a cependant pas méconnu l’annexe III précitée qui exclut expressément de son champ d’application les travaux saisonniers de type récolte.

La responsabilité d’ERDF a été fixée à hauteur de 50 %.

Concernant l’indemnisation du préjudice subi, le tribunal a rejeté les demandes de la mutualité sociale agricole après avoir constaté l’absence de lien de causalité entre ses débours et l’accident. De la même façon, elle a estimé que seules les souffrances endurées subies par M. G. devaient être retenues, à l’exclusion d’un déficit fonctionnel permanent. Le requérant avait obtenu de sa compagnie d’assurance une indemnisation des préjudices personnels qu’il alléguait. C’est donc celle-ci, subrogée dans les droits de son assuré, qui a été indemnisée au titre des souffrances endurées.

La compagnie d’assurance qui avait pris en charge une partie de la remise en état de la moissonneuse batteuse a également été indemnisée de la moitié de la somme qu’elle avait exposée. L’EARL a perçu le complément dans la limite du coût total des réparations résultant de l’accident. En revanche, sa demande d’indemnisation des dégâts causés aux cultures par l’engin agricole qui avait été utilisé avant d’être totalement réparé a été rejetée, faute de lien de causalité.

> Jugement 1301329 du 08.10.2015