Jugement n° 1301950 du 8 avril 2015 (3ème ch.)

Décision de justice
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Un groupement forestier rural, disposant de recettes provenant à la fois d’une exploitation agricole et d’une exploitation forestière, ne peut pas bénéficier du régime du forfait sylvicole de l’article 76 du code général des impôts pour les seuls revenus forestiers.

Le groupement considérait qu’il pouvait bénéficier du régime réel d’imposition en matière de bénéfices agricoles de l’article 69 du code général des impôts, et ainsi déduire les charges afférentes à l’exploitation sylvicole pour leur montant réel. Mais l’administration estimait au contraire qu’il relevait du régime du forfait sylvicole de l’article 76 pour ce qui était de l’imposition des revenus issus de la vente de bois.

L’article 63 du code général des impôts définit les BA comme « les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers,  soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes./ Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied. (…) ».

Ensuite, les modes d’imposition de ces bénéfices sont déterminés selon la règle du forfait ou selon le régime réel. L’article 69 définit le seuil (qui est de 76 300 € mesurée sur deux années consécutives) à partir duquel le régime réel doit être appliqué aux recettes d’un exploitant agricole « pour l'ensemble de ses exploitations ». Toutefois, un régime simplifié est institué par cet article, sur option, pour les « exploitants normalement placés sous le régime du forfait », et de plein droit pour les exploitants « dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives, n'excède pas 350 000 €. »

De son côté, l’article 76 fixe un « régime spécial applicable aux exploitations forestières » et ses dispositions prévoient que « En ce qui concerne les bois (…) le bénéfice agricole imposable est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année de l'imposition. »

La question est alors de savoir si l’administration peut imposer différemment les bénéfices issus de l’exploitation sylvicole (au forfait) et ceux issus de l’exploitation agricole (au réel), perçus par un même exploitant.

Le CE a jugé que « si l'article 76 du code général des impôts prévoit un mode  particulier de calcul du bénéfice forfaitaire des exploitations  forestières, ce texte non plus qu'aucun autre ne dérogent, en ce qui  concerne les forêts et espaces boisés, à la règle posée par l'article 69 A  du même code selon laquelle » lorsque les recettes dépassent le seuil fixé, « l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, » tel que défini par l’article 69 quater. » (CE, 20 mars 1991, n° 75293)

Dans cette espèce, le contribuable disposait à la fois de terres agricoles et de bois qu’il exploitait en son compte propre, et il sollicitait l’application de la règle du forfait pour les bois. Le CE a refusé de soumettre à des régimes différents, au sein de l’exploitation agricole et forestière, les recettes provenant des terres agricoles et celles provenant des bois.

Ainsi, le régime spécial de l’article 76 ne s’applique que dans l’hypothèse d’une seule exploitation forestière. Dans l’affaire jugée par le tribunal, les juges ont constaté que des produits provenait par ailleurs de l’exploitation de biens ruraux, et que l’administration avait, à tort, évalué les revenus de l’exploitation forestière selon le régime du forfait prévu par les dispositions de l’article 76 du code général des impôts avant de l’intégrer comme recette pour le calcul du bénéfice agricole du GFR évalué selon le régime réel.

Le tribunal a déchargé les requérants en réduisant les bases d’imposition résultant d’une évaluation selon le régime réel des charges et produits de l’exploitation forestière, qui était alors déficitaire.

Cf CE, 20 mars 1991, n°75293

> TA Châlons-en-Champagne, 9 juin 2015, nos 1401777 ; 1401778 ; 1401782 (3ème chambre)