Jugement n° 1400459 du 22 décembre 2014 (3ème ch.)

Décision de justice
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L’effet dans le temps d’une prise de position formelle, en matière de droit fiscal

La société requérante se prévalait de courriers de l’administration qui la reconnaissait comme non redevable de la taxe professionnelle sur les années en litige, en considérant qu’elle n’était que mandataire d’une autre entreprise, qui elle, devait être regardée comme redevable pour l’ensemble des locaux de ses franchisés.

Mais suite à ces courriers, la Cour administrative d’appel de Lyon avait adopté une analyse juridique inverse à celle prise par l’administration et avait considéré que chaque mandataire devait être regardé comme ayant disposition de ses locaux et était donc redevable de la taxe professionnelle. L’administration a alors émis des rôles supplémentaires pour imposer chaque franchisé.

La société requérante se prévaut de la prise de position formelle de l’administration dans ses premiers courriers, en soutenant que cette position initiale lui est opposable. La question est donc de savoir si les premiers courriers lient l’administration et s’il s’agit bien d’une prise de position formelle au sens de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, en tenant compte des effets dans le temps de cette prise de position.

L’article L. 80 A dispose en son 1er alinéa que « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de  bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur  laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration »

L’article L. 80 B prévoit que cette garantie est applicable « 1° Lorsque l’administration a pris formellement position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) »

Quels sont les effets de l’arrêt de la CAA sur les premiers courriers de l’administration ? Le Conseil d’Etat a jugé qu’un contribuable ne peut se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du LPF, d’une interprétation de la loi exprimée dans une réponse ministérielle, alors que cette interprétation a été abandonnée ultérieurement au regard d’autres énonciations de la doctrine, applicable au litige (documentation fiscale de base) (CE 23 août 2006 n° 264228). Seule la dernière interprétation fiscale est donc opposable et rend caduque la précédente. Mais cette règle ne vaut pas pour les changements de jurisprudence car ils n’auront pas pour effet de frapper de caducité une doctrine administrative antérieure devenue contraire à une nouvelle jurisprudence. Il faut un acte de l’administration pour appliquer la nouvelle jurisprudence.

Dans l’espèce jugée ici, l’administration a notifié une nouvelle proposition de rectification à la société requérante pour appliquer l’arrêt de la CAA de Lyon. Cette nouvelle proposition de rectification caractérise un changement de position de l’administration qui a entendu revenir implicitement mais nécessairement sur sa précédente position, résultant des premiers courriers. Les courriers dont se prévaut la société requérante sont devenus caducs.

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