Jugement n° 1400785 du 9 février 2016 (1ère chambre)

Décision de justice
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L’inaptitude physique d’un salarié emporte une obligation pour l’employeur de rechercher un reclassement au sein de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient.

M. S., salarié protégé, a été déclaré inapte à exercer ses fonctions d’opérateur par le médecin du travail. L’autorisation de le licencier, sollicitée par  la société qui l’emploie, a été refusée par une décision de l’inspecteur du travail, confirmée par le ministre du travail, au motif que la société ne justifiait pas avoir mis en œuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise, en application des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail.

La société qui s’était limitée à rechercher le reclassement  de M. S. auprès de diverses entités du groupe auquel elle appartenait en mentionnant les capacités de son salarié, soutenait s’être conformée à l’avis du médecin du travail qui n’avait conclu ni à l’aménagement du poste de travail ni à un reclassement au sein même de la structure mais avait indiqué que l’intéressé était inapte « à tous les postes au sein de l’entreprise ».

Conformément aux dispositions des articles précités, lorsqu'un salarié est déclaré physiquement inapte à son poste par le médecin du travail, l'employeur est tenu de lui rechercher un emploi de reclassement. L'intéressé ne peut être licencié qu'à défaut de poste disponible, ou s'il refuse les propositions qui lui sont faites. L'avis du médecin du travail déclarant un salarié physiquement inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient (Cass. soc. 20-9-2006 n° 05-40.526 : RJS 11/06 n° 1171 ; Cass. soc. 9-7-2008 n° 07-41.318 : RJS 10/08 n° 982).

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Si l’employeur ne pouvait conclure de l’avis du médecin du travail que le reclassement était impossible au sein de l’entreprise, il aurait pu, en revanche, se rapprocher de celui-ci en vue d’obtenir des précisions pour connaître ses préconisations, et le cas échéant, considérer être dans l’impossibilité de proposer un poste au salarié si celui-ci avait exclu toute possibilité de reclassement dans l'entreprise. (Cass. soc. 24-6-2015 nos 13-27.875 et 14-10.163 : RJS 11/15 n° 707 ; Cass.soc. 15-12-2015 n° 14-11.858 publié).

Depuis le 19 août 2015, date d'entrée en vigueur de la loi sur le dialogue social et l'emploi, le médecin du travail déclarant un salarié physiquement inapte à son emploi à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a la possibilité d'indiquer dans son avis que le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Dans cette situation, l'employeur est dispensé de toute recherche de reclassement et peut engager la procédure de rupture du contrat pour inaptitude physique.

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