Jugement n° 1400805 du 24 novembre 2015 (2ème chambre)

Décision de justice
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Contestation des modalités de recouvrement du versement transport.La modification du périmètre d’une intercommunalité n’a d’effet sur l’assiette du versement transports qu’à compter de l’intervention de l’arrêté préfectoral constatant la création d’un périmètre de transports urbains.

Le versement transport, institué par délibération du conseil municipal ou communautaire, constitue une imposition qui est recouvrée non pas par le réseau des Finances Publiques mais par les organismes chargé du recouvrement des cotisations sociales. La communauté de communes d’Epernay - Pays de Champagne a demandé au Tribunal administratif de l’indemniser à raison de la perte de recettes issue des conditions de recouvrement de cet impôt.

La juridiction a d’abord écarté l’engagement de la responsabilité de l’Etat. Celle-ci était invoquée d’une part au titre de l’organisation du service public de l’impôt dont le juge administratif ne pouvait pas connaître s’agissant de choix opérés par le législateur, et d’autre part en qualité de mandant des organismes sociaux, le tribunal ne lui reconnaissant pas cette qualité.

Elle invoquait également une responsabilité directe des organismes sociaux concernés en raison du retard pris à avoir pris en compte, pour le recouvrement de cet impôt, la modification du périmètre de la communauté de communes à la suite d’arrêtés préfectoraux de 2003 et 2010 qui avaient conduit à des modifications du périmètre de transports urbains adoptés par délibérations du conseil communautaire de 2006 et 2011. Toutefois, l’article R. 1231-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’il appartient à l’organe compétent de saisir le préfet pour que ce dernier constate la création du périmètre de transport urbain. En l’espèce, cette sollicitation n’est intervenue que le 12 juin 2013, et l’arrêté préfectoral a été pris le 5 novembre 2013. Le Tribunal, se fondant sur le raisonnement conduit par le Conseil d’Etat dans un avis de la section des Travaux publics, a jugé que ces dispositions ne s’appliquaient pas seulement aux créations de périmètres de transports urbains, mais également à leur modification. Il a constaté que les organismes sociaux, qui avaient pour certains anticipé l’intervention de cet arrêté préfectoral pour la mise en recouvrement de cotisations auprès de nouveaux assujettis, n’avaient pas tardé à mettre en œuvre ces dispositions. Il a ainsi rejeté la requête.

Jugement n° 1400805 du 24 novembre 2015

Conclusions du rapporteur public pour le dossier 1400805