Jugement n° 1400876 du 14 avril 2016 (3ème chambre)

Décision de justice
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Sont également des charges déductibles les travaux de construction rendus nécessaires par des travaux facilitant l’accueil des handicapés. Les travaux rendus nécessaires par des travaux d’amélioration facilitant l’accueil des handicapés, dépenses déductibles du revenu foncier au sens de l’article 31 b bis) du code général des impôts, peuvent également être des charges de propriété déductibles, quand bien même il s’agirait de travaux de construction.

L’article 31 du code général des impôts listent les charges déductibles du revenu foncier et visent notamment au I. 1 «  b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (…) » 

Dans cette affaire, les requérants ont installé un ascenseur dans un local de trois étages, à l’extérieur du bâtiment existant, ayant nécessité la réalisation d’une extension de la construction intégrant la structure de cet ascenseur d’une superficie totale de 160,5 m². L’administration n’avait admis la déductibilité que de l’installation de l’ascenseur et non des travaux de construction de l’extension, considérant cette seule dépense comme se rapportant à des travaux d'amélioration destinés à l’accueil des personnes handicapées dissociables de l’extension réalisée.

Les requérants fournissaient toutefois une note d’architecte expliquant les raisons financières, techniques et architecturales qui ont conduit à l’utilisation d’une bande de terrain de 5 m existante à l’arrière du bâtiment pour y créer l’ascenseur. Il ressortait de cette note qu’aucune autre solution technique ou d’un coût équivalent ne se présentait afin de rendre accessible les locaux.

Le tribunal a considéré que l’adjonction de construction n’a été rendue nécessaire que pour habiller l’ascenseur et l’escalier, une entrée commune à l’ensemble des usagers étant imposée, et pour être en conformité avec la réglementation locale d’urbanisme, qui imposait une implantation en limite séparative. Ces travaux doivent être regardés comme étant destinés à faciliter l’accueil des personnes handicapées et ne constituent pas par conséquent des travaux d’agrandissement et de construction au sens des dispositions de l’article 31 du code général des impôts. 

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