Jugement n° 1401135 du 18 décembre 2015 (3ème chambre)

Décision de justice
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Le bail à métayage en Champagne caractérise-t-il l’exercice d’une activité agricole à titre professionnel ?Le bail à métayage en Champagne, qui permet un seul partage des produits entre le bailleur et le métayer, ne suffit pas à lui seul à caractériser le partage des risques, au sens de l’article 151 septies du code général des impôts, afin de bénéficier de l’exonération de la plus-value réalisée lors de la cession du bien loué.

Les requérants, propriétaires indivis, ont cédé en 2012 des parcelles louées jusqu’alors dans le cadre de baux à métayage. Ils ont sollicité l’exonération de la plus-value réalisée lors de cette cession prévue par l’article 151 septies du code général des impôts, régime offert aux professionnels ayant exercé une activité agricole, notamment, et sous certaines conditions.

L’administration a refusé de leur faire bénéficier de ce dispositif en considérant, qu’à l’exception d’un seul co-indivisaire qui exerçait des tâches administratives au bénéfice de l’exploitation, les autres ne participaient pas effectivement aux risques de l’exploitation.

Les requérants soutenaient que les caractéristiques même du bail à métayage, qui entraîne un partage des produits entre le bailleur et le métayer, impliquent qu’ils doivent être regardés comme participant aux risques de l’exploitation.

Le tribunal a considéré que, concernant un propriétaire de biens mis à bail, pour l’application des dispositions de l’article 151 septies du code général des impôts, l’exercice d’une activité agricole à titre professionnel peut être révélée par l’existence d’une communauté d’intérêt entre le propriétaire et le preneur d’un bail à métayage, qui peut être caractérisée soit par un partage des risques prenant la forme, selon une clé fixée d’avance avec l’exploitant, d’une répartition des charges et des produits de l’activité agricole, soit d’une participation conjointe et effective à la mise en valeur de l’exploitation ou de l’existence d’une société de fait avec l’exploitant.

Par ailleurs, pour apprécier si un bail, quelle qu’en soit la qualification juridique au regard du code rural, peut être regardé comme ayant pour effet de partager les risques entre le preneur et le bailleur, il y a lieu de tenir compte, d’une part, des produits récoltés, et, d’autre part, des dépenses correspondantes, ces dernières se partageant dans la même proportion que les récoltes. Le partage des produits ne suffit pas à lui seul à caractériser le partage des risques, quand bien même les baux à métayage dans la Champagne bénéficieraient d’une dérogation en application de l’article L. 417-3 du code rural.

Le tribunal, après avoir analysé les baux fournis, a jugé qu’aucun acte ne prévoyait la participation de l’indivision aux charges d’exploitation dans la proportion de sa part dans le partage des produits et qu’ainsi, les co-indivisaires ne pouvaient être regardés comme exerçant une activité agricole à titre professionnel au sens de l’article 151 septies du code général des impôts.

Les requêtes ont été rejetées.

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