Jugement n° 1401262 du 10 novembre 2015 (3ème chambre)

Décision de justice
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Dispositif Robien recentré : La vigilance du bailleur quant à l’usage d’habitation principale du bien.Quelles sont les limites au contrôle que doit exercer le bailleur, au regard des moyens dont il dispose, sur l’usage à titre d’habitation de son bien mis en location, afin de bénéficier du régime de défiscalisation Robien ?

Les requérants avaient acquis un appartement à Reims en 2008, destiné à la location. Ils ont entendu se placer dans le dispositif Robien recentré et ont loué leur logement à une personne physique d’octobre 2009 au 31 décembre 2010. Mais au 1er septembre 2010, le bien a été loué à une société en tant que logement de fonction pour un de ses cadres. L’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l’amortissement alors que l’occupant n’y avait pas, en réalité, établi sa résidence principale.

Le h du 1° du I de l’article 31 du CGI ouvre droit aux contribuables, ayant acquis un logement neufs avant le 31 décembre 2009, une déduction d’impôt au titre de l’amortissement du bien, à la condition qu’il y ait « l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. (…)» 

La jurisprudence admet que si les contribuables ne sont pas à l’origine de la situation de faits constatée par le vérificateur, ou qu’ils ne disposaient d’aucun moyen légal ou d’éléments d’information leur permettant de penser que leurs locataires ne respectaient pas leur engagement quant à l’affectation du logement à usage de résidence principale, alors ils sont fondés à continuer de bénéficier de l’avantage fiscal. (voir par exemple CAA Bordeaux, 13BX02674)

En l’espèce, l’administration fait valoir que la taxe d’habitation n’a jamais été établie au nom de l’occupant mais de la société, et que l’occupant n’a jamais résidé à titre principal à Reims, alors qu’il était domicilié fiscalement dans une autre région.

Le tribunal a constaté que les requérants avaient conclu un mandat de location avec une agence immobilière pour la recherche d’un locataire, indiquant que les conditions de location étaient notamment un usage d’habitation, et ils fournissent une attestation d’assurance de l’occupant des locaux au titre d’une assurance habitation. Le bail de location indiquait un « usage exclusif d’habitation principale ».

Le tribunal a jugé qu’ils établissaient ainsi avoir procédé aux diligences nécessaires afin de s’assurer que leur bien était effectivement occupé à titre de résidence principale. Au regard de l’ensemble de ces éléments c’est donc à tort que l’administration fiscale a remis en cause l’application du dispositif de déduction fiscale des amortissements prévu par les dispositions précitées.

> Jugement n° 1401262 du 10 novembre 2015