Jugement n° 1401569 du 10 novembre 2015 (3ème chambre)

Décision de justice
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Revirement de jurisprudence et pénalités pour manquement délibéré.L’administration n’apporte pas la preuve de l’intention d’éluder l’impôt au sens de l’article 1729 du code général des impôts lorsqu’un contribuable se fonde sur un arrêt d’une Cour administrative d’appel qui revient sur une jurisprudence ancienne pour établir son bénéfice imposable, quand bien même cet arrêt serait cassé par le Conseil d’Etat postérieurement au dépôt de sa déclaration.

La requérante, qui exerçait une activité individuelle, avait inscrit en comptabilité une provision pour risque de 300 000 €, qu’elle n’avait pas réintégré à son bénéfice imposable à la date de sa cessation d’activité, lors de la clôture de l’exercice postérieur, dernier exercice de l’activité.

Elle entendait s’appuyer sur un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris daté du 7 avril 2011, contraire à une jurisprudence, ancienne et constante, et à la doctrine administrative, qui prévoyait la réintégration dans le bénéfice imposable des provisions à la cessation d’activité. Elle s’était fondée sur cet arrêt pour ne pas reprendre la provision de 300 000 euros dans son dernier bilan de clôture. L’administration faisait valoir que cet arrêt avait été cassé par le Conseil d’Etat le 20 mars 2013, postérieurement à la date du bilan de clôture, établi le 27 septembre 2012.

Le litige portait sur les pénalités pour manquement délibéré, l’administration fiscale ayant considéré que la requérante ne pouvait pas ignorer qu’elle devait réintégrer la provision dans son résultat imposable à la cessation de son activité.

L’article 1729  du code général des impôts prévoit que « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré » 

La charge de la preuve du caractère délibéré du manquement pèse sur l’administration, qui doit établir d’une part, l’insuffisance ou l’inexactitude des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration.

Le tribunal a jugé que dès lors qu’un arrêt d’une cour d’appel était revenue sur une jurisprudence constante, la requérante pouvait se fonder sur cette analyse et penser ne pas devoir réintégrer la provision en litige dans le bénéfice imposable de son dernier exercice. Ainsi, l’administration n’apportait pas la preuve de l’intention de la requérante d’éluder l’impôt du seul fait de la jurisprudence ancienne et de la doctrine administrative qui ne reprenait pas la position de la Cour d’appel.

Le tribunal a déchargé la requérante des pénalités pour manquement délibéré.

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