Jugement n° 1401588 du 25 février 2016 (1ère chambre)

Décision de justice
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Après indemnisation d’une victime, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme est fondé à demander réparation à l’Etat à raison des risques auxquels sont exposés les tiers du fait de certaines modalités d’exécution des peines.

Après indemnisation d’une victime, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme est fondé à demander réparation à l’Etat à raison des risques auxquels sont exposés les tiers du fait de certaines modalités d’exécution des peines.

En application des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d’une commission d’indemnisation des victimes d’infractions, juridiction civile instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, qui peut rendre sa décision avant qu’il soit statué sur l’action publique. L’indemnité accordée par la commission est, en application de l’article 706-9 du même code, versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Le premier alinéa de l’article 706-11 dudit code dispose que le fonds est « subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ».

Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est intervenu dans l’indemnisation des victimes en application d’un jugement de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Reims rendu en faveur de Mme M. victime d’un viol aggravé commis alors que son auteur bénéficiait d’un régime de placement à l’extérieur et se trouvait en état d’évasion depuis quelques heures.

Les mesures de libération conditionnelle, de permission de sortir et de semi-liberté constituent des modalités d'exécution des peines qui ont été instituées à des fins d'intérêt général et qui créent, lorsqu'elles sont utilisées, un risque spécial pour les tiers susceptible d'engager, même en l'absence de faute, la responsabilité de l’État. (V. CE, 29 avril 1987, n° 61015, A).

D’une part, la nature et l’étendue des réparations incombant à une personne publique ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par le juge judiciaire dans un litige auquel elle n’a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public. D’autre part, le juge n’est pas davantage lié par le contenu des transactions conclues par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.

Le tribunal a estimé qu’eu égard à la nature des faits et à l’extrême violence des sévices imposés constitutifs de traitements inhumains et dégradants, le chiffrage de l’ensemble des préjudices subi par  la victime et ses deux enfants, fixé à 87 378 euros par la commission d’indemnisation des victimes, n’était pas exagéré. Il a condamné l’Etat à rembourser le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions du montant de ces indemnisations.

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