Jugement n°1401828 du 12 novembre 2014, jugement n° 1402006 du 9 décembre 2014, jugement n° 1402206 et jugement 1402233 du 31 décembre 2014 (1ère ch.)

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Elections municipales

Jugement n°1401828 du 12 novembre 2014, jugement n° 1402006 du 9 décembre 2014, jugement n° 1402206 et jugement 1402233 du 31 décembre 2014

La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le tribunal, à quatre reprises, en application des dispositions de l’article L. 52-15 du code électoral, de décisions par lesquelles elle a rejeté les comptes de campagne de candidats aux élections municipales de mars 2014.

Les motifs de rejets des comptes de campagne étaient tous différents :

 -          inscription au compte de campagne de dépenses non réglées et dépenses réglées personnellement par le candidat sans recourir à son mandataire financier

-          défaut de dépôt du compte de campagne

-          compte de campagne non présenté par un expert-comptable

-          choix d’un mandataire financier, présent sur la liste des candidats

Le tribunal a eu, pour la première fois, à appliquer l’article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011. Désormais, le juge de l’élection prononce l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

La notion de bonne foi, qui empêchait le juge de l’élection de prononcer l’inéligibilité du candidat, qu’avait introduite la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 dite loi Mazeaud, a disparu.

Toutefois, le Conseil d’Etat l’a implicitement réintroduite (CE 4 juillet 2011 n° 338033 A ; CE 12 mai 2014 n° 374730 B). Il a jugé : 

« Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 118-3 du code électoral qu’en dehors des cas de fraude, le juge de l’élection prononce l’inéligibilité d’un candidat s’il constate un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ; que, pour déterminer si un manquement est d’une particulière gravité au sens de ces dispositions, il incombe au juge de l’élection d’apprécier, d’une part, s’il s’agit d’un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, d’autre part, s’il présente un caractère délibéré ; »

Dans les 4 dossiers que le tribunal a eu à connaître, les méconnaissances des dispositions du code électoral ont toutes été regardées comme des manquements caractérisés à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales. Dans trois des quatre cas, ils ont été considérés comme présentant un caractère délibéré eu égard à la certitude que les candidats avaient conscience de méconnaître la règle. Ceci a conduit à prononcer des inéligibilités de trois mois, un an et dix-huit mois. Dans un seul cas, le maire élu a été déclaré démissionnaire d’office. Deux élus, dont celui contre lequel aucune inéligibilité a été prononcée, ont interjeté appel.