Jugement n° 1500397 du 1er décembre 2016 (1ère chambre)

Décision de justice
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Appréciation du caractère significatif de l’activité liée à l’amiante d’un établissement au sens de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Le I de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 prévoit que bénéficient d’une préretraite et du versement de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante jusqu’à liquidation de leur retraite, les salariés remplissant une condition d’âge et travaillant ou ayant travaillé dans un établissement de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités ces matériaux.

La liste des établissements concernés est fixée par arrêté ministériel. La loi précise toutefois que ne peuvent y être inscrits que les établissements dont les activités précitées représentent une « part significative » de leur activité globale, compte-tenu notamment de la fréquence de ces activités et de la proportion de salariés qui y ont été affectés au regard de l’ensemble des activités de l’établissement. La jurisprudence a précisé que l’intensité de l’exposition personnelle des salariés affectés aux opérations de calorifugeage ou de flocage à l’amiante est sans incidence sur l’inscription d’un établissement (CE, 2 octobre 2009, n°316820).

En l’espèce, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’une société contestait devant le tribunal le refus du ministre chargé du travail d’inscrire son établissement sur cette liste.

Le tribunal a considéré que les opérations de calorifugeage et de flocage ne constituent pas une part significative de l’activité de l’établissement, alors qu’elles consistaient principalement en des activités de maintenance ou qu’il n’était pas possible d’en établir l’importance. S’agissant des activités de fabrication de produits et de matériaux contenant de l’amiante, le tribunal a jugé qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que cette activité représentait une part significative de l’activité de l’établissement, faute d’indication détaillée quant au nombre de salariés concernés par rapport à la masse salariale globale ainsi que quant à leur fréquence, leur durée et leur importance au regard de l’ensemble de l’activité de l’établissement. Enfin, le tribunal a estimé que l’utilisation de produits amiantés dans les procédés de fabrication ne peut être prise en compte pour permettre l’inscription d’un établissement sur la liste ouvrant droit, pour ses salariés ou anciens salariés au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité, dès lors que ces produits ne font pas partie intégrante du produit fini.

Le tribunal a rejeté la requête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société.

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