Jugement n° 1500767 du 15 juin 2016 (Juge unique)

Décision de justice
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Notion de foyer en matière de revenu de solidarité active.La notion de foyer, permettant de déterminer le montant des droits au revenu de solidarité active, suppose une vie de couple qui peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.

La caisse d’allocations familiales avait notifié des indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année au requérant en considérant qu’il vivait en couple et que les revenus de son concubin devait être pris en compte pour le calcul de ses droits à l’allocation de revenu de solidarité active. Le requérant soutenait au contraire qu’ils étaient de simples colocataires et qu’ils partageaient certaines charges sans que le paiement d’un loyer n’ait été formalisé.

L’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles impose que « l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » soit prise en compte pour déterminer le montant du revenu de solidarité active.

La jurisprudence des Cours d’appel se fonde sur un faisceau d’indices pour déterminer si les personnes vivant sous le même toit doivent être regardées comme un foyer, notamment au regard d’une communauté d’intérêts (voir CAA Lyon, 11 décembre 2014, n°14LY00300) voire également en raison de l’existence d’une vie commune (CAA Nantes, 16 octobre 2014, n°13NT01987 ; CAA Bordeaux, 10 juillet 2014, n°13BX01678 pour un cas de cohabitation reconnue)

Le Conseil d’Etat vient de juger que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. (CE, 20 mai 2016, Nos 385505, 388256)

Dans l’affaire jugée par le tribunal, il a été considéré que la seule prise en charge de factures d’électricité et de téléphone par la personne vivant sous le même toit que le requérant et le fait qu’ils sont tous deux redevables de la taxe d’habitation ne suffisent pas à caractériser une communauté d’intérêts entre les intéressés, alors que par ailleurs, il est établi que chacun est ou était notoirement en couple avec une autre personne.

Le tribunal a donc décidé de décharger le requérant des indus mis à sa charge.

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