Jugement n° 1500834 du 30 septembre 2015 (Run in Reims) - (Formation élargie - article R. 222-20 du CJA)

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Distinction entre les marchés publics et les conventions d’occupation domaniale - Organisation de courses pédestres – réponse à un besoin de la collectivité (existence) – Caractère onéreux du contrat (existence).

La ville de Reims organisait depuis une trentaine d’années en régie un ensemble de courses pédestres. Le tribunal a été saisi d’un contrat se présentant comme une convention d’occupation du domaine public conclu avec la société Amaury Sports Organisation (ASO) en vue de l’organisation de cette manifestation. Les stipulations du contrat prévoyaient également d’une part le versement par la collectivité d’une somme de 120 000 euros sur 5 ans afin qu’ASO assure la promotion de la ville sur ses propres supports de communication et d’autre part un ensemble de contributions en nature à l’organisation de la manifestation (sécurité, mais également nettoyage et fourniture de différents équipements). Le tribunal a jugé ces différentes clauses indissociables et a procédé à la qualification du contrat. Il a estimé que l’organisation pendant 30 ans par la ville de cette activité d’intérêt général révélait un besoin identifié par celle-ci, alors même que les défendeurs soutenaient que cette course était distincte de celles organisées antérieurement, qu’ASO était à l’initiative de cette organisation et que la ville n’était pas fondée à soutenir qu’elle saisissait l’occasion de cette initiative pour y apporter un soutien matériel. Le tribunal a également dénié à l’aide matérielle ainsi apportée par la ville à l’organisateur le caractère de subvention en nature, compte tenu de cette antériorité. Il a considéré que le caractère onéreux du contrat résultait à la fois du prix versé pour les prestations de communication, de la sous-estimation manifeste du montant de la redevance domaniale et de l’existence de prestations en nature apportées gracieusement par la ville à l’organisateur. Il en a déduit que le contrat devait être qualifié de marché public, et a prononcé son annulation en l’absence de mesures de publicité et de mise en concurrence. Compte tenu de la proximité de la date de la manifestation, il a donné un effet différé à cette annulation.

> Jugement 1500834 - Quénard c/ Ville de Reims

> Conclusions du rapporteur public - Dossier 1500834 Quénard