Jugement n° 1501217 du 8 septembre 2015 (3ème chambre)

Décision de justice
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Les conditions de notification d’une obligation de quitter le territoire français et le droit d’être entendu.La notification d’une obligation de quitter le territoire français le même jour d’une convocation à un entretien en préfecture méconnait-elle l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE ?

L’étranger avait été convoqué en préfecture, pour l’examen de sa situation, à 11h. Une l’obligation de quitter le territoire français lui ayant été notifiée à 10h45, alors qu’il s’était présenté en avance au rendez-vous. Le requérant invoquait la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE en arguant ne pas avoir été mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales au cours de ce rendez-vous.

Le CE a précisé, dans son arrêt du 4 juin 2014, n°370515, que le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.

Dans la ligne de l’arrêt Mukarubega de la CJUE du 5 novembre 2014, aff C-166-13, le CE a complété sa JP en jugeant que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français (OQTF) ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. (CE, 5 juin 2015, n°375423, classé en B).

En l’espèce, l’étranger avait reçu une convocation pour l’examen de sa situation administrative 7 jours avant le rendez-vous fixé. Il n’était pas mentionné l’intention de prendre à son encontre une mesure d’éloignement, alors que par ailleurs, il n’a pas fait de demande de titre de séjour. Ainsi, le tribunal a jugé qu’en notifiant le jour même, et à l’heure de la convocation, l’obligation de quitter le territoire français, le requérant n’a pas pu porter à la connaissance des services de la préfecture, avant que la mesure ne soit prise à son encontre, des informations sur sa situation personnelle, notamment sur sa maîtrise de la langue et la qualité de son insertion scolaire et associative, dont il se prévaut.

Le Tribunal a annulé l’obligation de quitter le territoire français, le préfet ayant méconnu son droit à être entendu préalablement à une décision administrative défavorable, énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

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