Jugement n° 1501268 du 8 septembre 2015 (3ème chambre)

Décision de justice
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Droit de se maintenir en France pour le demandeur d’asile et notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.L’étranger dispose d’un droit de se maintenir en France pour l’étranger qui a été admis à y séjourner, jusqu’à la notification régulière de la décision de la CNDA dans les conditions de l’article R. 733-32 du CESEDA.

La requérante soutenait que le préfet ne pouvait lui notifier un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français suite à la confirmation par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) de la décision de l’office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d’asile, alors que l’arrêt de la CNDA lui a été notifiée en langue française. Elle rappelle qu’elle avait sollicité l’assistance d’un interprète en langue romani devant la CNDA.

La question est de savoir si une notification irrégulière de la décision de la CNDA conduit à ce qu’un demandeur d’asile conserve son droit de se maintenir en France.

L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) consacre un droit de se maintenir en France pour l’étranger qui a été admis à y séjourner, jusqu’à la notification de la décision de la CNDA. Il est de jurisprudence constante qu’en l’absence d’une telle notification, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire au sens pour l’application de l’article L. 511-1. Il incombe au préfet compétent, qui a la faculté de demander à la Cour nationale du droit d'asile une copie de l’avis de réception de la notification de cette décision, de démontrer que celle-ci a été effectuée.

L’article R. 733-32 du CESEDA précise que la décision de la CNDA est notifiée « au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. ». Le second alinéa de cet article, rendu applicable en l’espèce par le renvoi opéré par l’article R. 733-32, prévoit que : « L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ».

La seule connaissance de l’existence d’une décision de la CNDA ne peut suppléer l’absence de preuve de ce que l’étranger aurait reçu notification de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend (CAA Nancy, 2 juin 2015, 14NC00816).

En l’espèce, l’entretien de l’intéressée devant l’OFPRA s’était déroulé en langue rromani et elle avait bénéficié d’un interprète à l’audience devant la CNDA. Le tribunal a alors considéré que le préfet ne démontrait pas que la requérante avait été informée du caractère positif ou négatif de la décision de la CNDA dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'elle la comprend. Ainsi, elle dispose encore du droit de se maintenir en France, à défaut de notification régulière de la décision de la CNDA.

Le tribunal a annulé pour ce motif l’arrêté lui refusant le séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.

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