Jugement n° 1501467 du 15 mars 2016 (2ème chambre)

Décision de justice
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Un chien maltraité peut aussi contribuer à troubler l’ordre public, ce qui permet au maire d’intervenir sur le fondement de ses pouvoirs de police générale.

Les mesures de police à prendre en cas de maltraitance d’animaux relèvent d’un pouvoir de police spéciale du préfet en application de l’article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime. Ce n’est donc pas dans le but de mettre fin à des maltraitances qu’un maire peut intervenir. En l’espèce, si le maire se prévalait de la maltraitance de chiens, cette mesure a également été prise en vue du au bon ordre, de sûreté, de sécurité ou de salubrité publiques, comme mentionné à l’article 2212-2 du CGCT, et donc sur le fondement du pouvoir de police générale. Le tribunal a ainsi écarté le moyen tiré de l’incompétence du maire et a rejeté la requête.

> Jugement n° 1501467 du 15 mars 2016

> Conclusions du rapporteur public n° 1501467