Jugement n° 1501782 du 19 septembre 2017 (3ème chambre)

Décision de justice
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L’obligation pour l’employeur qui envisage de licencier un salarié protégé pour inaptitude de chercher sérieusement à le reclasser sur un poste adapté à ses capacités implique qu’il sollicite tout avis complémentaire utile de la médecine du travail sur la compatibilité de l’état de santé du salarié aux postes proposés lorsqu’il existe un doute sur celle-ci.

Une société a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier un salarié protégé pour inaptitude. Les quatre postes qu’elle avait préalablement sélectionnés pour son reclassement ont été soumis à l’avis du médecin du travail. Celui-ci en a écarté deux comme étant incompatibles avec l’état de santé du salarié et a précisé, pour les deux postes restants, qu’il pourrait y être apte en fonction de l’évolution de son état de santé. Ces deux postes ont été proposés au salarié qui a émis des réserves quant à son aptitude à les occuper et n’a pas donné de réponse positive à son employeur dans le délai qui lui était imparti.

Le ministre chargé du travail a refusé de délivrer l’autorisation de licenciement demandée au motif que l’employeur ne pouvait se dispenser de solliciter un nouvel avis du médecin du travail sur les deux postes refusés par le salarié.

Le tribunal a confirmé cette position en jugeant que, plus de quatre mois après l’avis conditionnel émis par le médecin du travail et compte tenu des motifs de refus avancés par le salarié, l’employeur qui ne s’est pas assuré de la comptabilité des postes proposés avec l’état de santé du salarié avant de demander l’autorisation de le licencier ne pouvait être regardé comme s’étant acquitté sérieusement de son obligation de chercher à le reclasser.

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