Jugement n° 1602608 du 11 janvier 2018 (3ème chambre)

Décision de justice
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Il incombe à l’entreprise donneuse d’ordre qui emploie des travailleurs détachés de s’assurer du respect, par son cocontractant, des obligations qui lui incombent en application de l’article L. 1262-2-1 du code du travail, ce qui implique qu’il contrôle la conformité des documents qui lui sont remis aux prescriptions de l’article R. 1263-2-1 du code du travail.

En application de l’article L. 1262-2-1 du code du travail, un prestataire de services d’un autre Etat de l’Union européenne détachant du personnel sur le territoire national doit notamment désigner un représentant de son entreprise chargé d’assurer la liaison avec les agents de contrôle pendant la durée de la prestation. Le même code prévoit, par son article L. 1262-4-1, que le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage, doit vérifier avant le début du détachement que cette obligation a bien été respectée par son cocontractant. Le non respect de cette formalité est susceptible d’être sanctionné par une amende, pouvant aller jusqu’à 2 000 euros par salarié, infligée tant à l’employeur qu’au donneur d’ordre ou au maitre d’ouvrage.

Dans cette affaire, l’inspection du travail a relevé que la désignation par l’entreprise étrangère d’un représentant en France n’était pas conforme aux prescriptions de l’article R. 1263-2-1 du code du travail et ne pouvait dès lors être regardée comme régulière. Elle a sanctionné la société requérante, en sa qualité de donneuse d’ordre, en estimant qu’elle n’avait pas procédé au contrôle qui lui incombait. Celle-ci s’est prévalue, à l’occasion de son recours contre cette décision, de l’article R. 1263-12 du code du travail qui prévoit que le donneur d’ordre est réputé avoir procédé aux vérifications qui lui incombent dès lors qu’il s’est fait remettre le document de désignation, ce qui était le cas en l’espèce. Le tribunal a rejeté sa requête en jugeant que la simple remise d’un document de désignation manifestement non conforme aux exigences réglementaires en la matière ne suffisait pas à regarder la société requérante comme ayant satisfait à ses obligations.

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