Jugement nos 1401777, 1401778 et 1401782 du 9 juin 2015 (3ème ch.)

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Un GIE, qui n’exerce pas lui-même une activité agricole, peut bénéficier, sur le terrain de la doctrine administrative, de l’exonération à la CFE dans le cas où ses membres, exploitants agricoles, exercent, parallèlement à l'activité agricole, une activité de caractère industriel, commercial ou non commercial.

Un groupement d’intérêt économique, qui effectuait des prestations de service au bénéfice de ses membres, exploitants agricoles, entendait obtenir l’exonération à la CFE sur le fondement de l’article 1450 du code général des impôts, tout comme ses membres en bénéficiaient au titre de leur activité agricole.

Sur le terrain de la loi, l’article 1447 du CGI définit le caractère redevable à la CFE pour toute personne physique ou personne morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. L’article 1450 du CGI en exonère les exploitants agricoles. Le CE juge que l’activité des membres du groupement est sans incidence pour caractériser l'exercice à titre habituel par ce groupement d'une activité professionnelle non salariée, et donc également de sa possible exonération. (CE, 8 avril 2013, n°350709). Les GIE étant dotés d'une personnalité morale distincte de celle de leurs membres, il convient d’analyser leur activité en tant que telle. Or, dans l’affaire jugée par le tribunal, le GIE assurait des prestations de service. Quand bien même elles s’exerçaient dans le cadre d’une activité agricole, cela caractérisait l'exercice à titre habituel d’une activité professionnelle non salariée, qui n’avait pas le caractère d’une activité agricole (CE, 2 juillet 2003, GIE du Domaine de Saveteux, n°244999, RJF 10/03 n° 1111, concl. G. Goulard). Sur le terrain de la loi, le GIE ne pouvait bénéficier de l’exonération de la CFE.

Par contre, et l’intérêt de cette affaire réside sur ce point, sur le terrain de la doctrine administrative, il en est tout autrement. Le GIE invoquait l’instruction administrative (BOI-IF-CFE-10-30-10-20-20120912, n°330) relative à la CFE et aux exploitants agricoles exonérés de plein droit, qui indique que « dès lors que la condition prévue au n°290 est remplie, bénéficient également de cette exonération les GIE n'exerçant pas eux-mêmes une activité agricole tels les GIE commercialisant la production de leurs membres ou effectuant, au profit de ceux-ci, des prestations de service de nature agricole ou commerciale (transformation, conditionnement des produits, etc.) ». Ce paragraphe 290 prévoit que « Cependant, l’exonération est accordée au GIE si les membres exercent parallèlement à l'activité agricole, une activité de caractère industriel, commercial ou non commercial, quelle que soit la situation de cette dernière au regard des dispositions des articles 75 et 155 du CGI et de la CFE (hors champ, imposable, exonérée) ».

L’administration faisait valoir que les membres du GIE exercent une activité commerciale et industrielle, et ne conteste pas qu'ils exercent également une activité agricole, en tant que propriétaires exploitants, mais celle-ci n’était qu’accessoire par rapport aux revenus de l’ensemble des activités.

Le groupement pouvait toutefois se prévaloir de cette doctrine en invoquant l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales qui organise un mécanisme de garantie au profit des contribuables. Il prévoit que « (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ». La doctrine doit être appliquée littéralement et ne peut donner lieu à aucune interprétation (CE, avis, 20 octobre 2000, Melle Bertoni, n°222675). Au regard des extraits cités, la doctrine prolonge, au bénéfice des GIE, l’exonération bénéficiant aux membres exploitants agricoles au titre de leur activité agricole, sans qu’il soit exigé que celle-ci soit prépondérante ; il suffit qu’elle soit exercée parallèlement à d’autres activités.

Le tribunal a donc déchargé le GIE des cotisations à la CFE sur le terrain de la doctrine administrative.

Cf CE, 8 avril 2013, n°350709 - CE, 2 juillet 2003, GIE du Domaine de Saveteux, n°244999, RJF 10/03 n° 1111, concl. G. Goulard - CE, avis, 20 octobre 2000, Melle Bertoni, n°222675

> TA Châlons-en-Champagne, 9 juin 2015, nos 1401777 ; 1401778 ; 1401782 (3ème chambre)