Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre 1er octobre 2021 Institut de Biotechnologies Jacques Boy n°2000939

Décision de justice
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Inscription sur la liste des actes et prestations remboursés par l’assurance-maladie : qui est responsable d’un retard ?

L’Institut de Biotechnologies Jacques Boy a développé un kit de test sanguin à destination des femmes enceintes de rhésus négatif et a demandé l’inscription de ce procédé sur la liste de ceux bénéficiant d’un remboursement par l’assurance-maladie. Estimant anormalement long le délai de près de six ans et demi pour obtenir satisfaction, il a recherché devant le tribunal administratif la responsabilité de l’Etat et de l’Union Nationale des Caisses d’Assurance-Maladie (UNCAM). Le tribunal a jugé que les conclusions dirigées contre l’UNCAM étaient irrecevables, et n’a donc eu à examiner que la responsabilité de l’Etat.

Pour ce qui concerne la responsabilité pour faute, et en l’absence de précédents en la matière, le tribunal a jugé qu’alors même que l’Etat a le pouvoir de s’opposer à une décision prise par l’UNCAM en la matière, une faute simple pouvait être de nature à engager la responsabilité de l’Etat en raison de l’objectif de préservation de la santé publique qui peut motiver une telle opposition. Il a estimé que si une partie du retard invoqué par le requérant était dû à la modification de la composition d’une commission chargée de donner son avis en raison d’élections professionnelles nécessitant l’organisation d’une enquête de représentativité qui incombe à l’Etat, celui-ci n’avait pas tardé à mettre en œuvre cette procédure. Etait également invoquée l’attitude de blocage de cette commission par certains de ses membres, mais le tribunal a également jugé que le retard de ce fait n’était pas imputable à l’Etat, cette commission, au sein de laquelle l’Etat n’a qu’une position d’observateur, étant chargée de donner un avis à l’UNCAM. Il était enfin reproché à l’Etat de ne pas avoir fait usage des dispositions de l’article L. 162-7-1 du code de la sécurité sociale lui permettant de procéder d’office à l’inscription sollicitée après avis de la Haute Autorité de santé. Le tribunal a jugé qu’il ne pouvait être fait usage de ces pouvoirs, qui conduisent à écarter le principe fondamental de la sécurité sociale du caractère conventionnel de la fixation des tarifs de remboursement, qu’en cas de motif impérieux de santé publique, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Pour ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’Etat du fait d’une rupture d’égalité devant les charges publiques, le tribunal a estimé que, dans les circonstances de l’espèce, le préjudice invoqué ne présentait pas le caractère de gravité nécessaire à l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur ce terrain. Cela l’a conduit à rejeter la requête.

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