Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre 28 janvier 2022, Mme O., n°2102133

Décision de justice
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Un étudiant qui a échoué par deux fois à la première année commune aux études de santé peut-il bénéficier d’une troisième chance ?

La loi du 24 juillet 2019 a profondément modifié l’organisation des études de santé. Pour la première année de ces études, trois parcours de formation sont désormais possibles en vue d’accéder à la deuxième année, mais l’ancienne première année commune aux études de santé (PACES) était également maintenue à titre transitoire pour permettre d’accueillir les étudiants inscrits dans cette filière mais qui y avaient échoué.

Une étudiante qui n’avait pas été déclarée admise à l’issue de PACES suivies en 2019-2020 et 2020-2021 s’est vu refuser la possibilité de bénéficier d’une troisième chance, l’université estimant que les dispositions du III de l’article 6 du décret du 4 novembre 2019 y faisaient obstacle. Si ces dispositions s’opposent à ce qu’un étudiant ayant suivi deux années de PACES avant la rentrée universitaire 2020 puisse demander une nouvelle inscription dans une des catégories de parcours de formation permettant d’accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, elles ne s’appliquent cependant qu’à partir de la rentrée universitaire 2020. Le tribunal a ainsi annulé cette décision, fondée sur une disposition qui n’était pas applicable à la situation de la requérante.

Se posait alors la délicate question des conséquences de cette annulation. Le tribunal a rejeté les conclusions à fin d’injonction en jugeant qu’y faisaient obstacle les dispositions du quatrième alinéa de l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation, selon lesquelles « tout candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sous réserve d’avoir validé au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa seconde candidature ». Le rapporteur public avait également conclu au rejet de ces conclusions, mais pour un autre motif, et il avait précisé que, dans une autre configuration, il pourrait être enjoint à l’université de réexaminer la situation des étudiants concernée sur le fondement de l’article 6 de l’arrêté du 4 décembre 2019 qui autorise une dérogation permettant une troisième candidature justifiée par une situation exceptionnelle.

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