Un ressortissant étranger ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade a été convoqué par le collège des médecins de l’Office français de l'immigration et de l'intégration afin d’être entendu et examiné. Cette possibilité est prévue par l’article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui mentionne également que l’étranger peut alors être assisté d’un interprète et d’un médecin de son choix. En l’espèce, la convocation adressée à l’étranger ne mentionnait pas cette possibilité et il ne ressortait pas des pièces du dossier qu’il aurait reçu cette information par un autre moyen. Le tribunal a jugé que, le requérant ayant été privé d’une garantie, le refus de séjour opposé par le préfet avait été pris au terme d’une procédure irrégulière et en a prononcé l’annulation.