Le Tribunal a annulé l’élection municipale de la commune de Romilly.
Les bulletins de vote de la liste « Tous unis, réveillons Romilly ! » comportant pour le premier tour le nom d’une candidate sans mentionner sa nationalité néerlandaise. Or, la nationalité des candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne devait être mentionnée sur les bulletins, conformément à l’article LO 247-1 du code électoral. Les bulletins de vote étaient donc irréguliers.
De plus, même si cette omission ne résulte d’aucune manœuvre, cette liste étant présente au second tour, le tribunal a jugé que cette irrégularité en raison de la prise en compte de ces bulletins a été de nature à altérer la sincérité du scrutin et a annulé l’élection.
Par un second jugement, le tribunal a rejeté le déféré du préfet de l’Aube au motif que l’élection d’un membre de la liste « Ensemble pour Romilly citoyenne, solidaire, écologique », en tant que conseiller municipal et conseiller communautaire de la commune de Romilly-sur-Seine ne méconnait pas l’article L. 231, 8° du code électoral. Cet élu qui occupe un poste de responsable administratif et financier au sein de la maison de la région de Troyes/Chaumont, n’exerce pas, au sein du conseil régional du Grand Est, des responsabilités équivalentes aux fonctions de direction, notamment de chef de service, et ne méconnait les dispositions précitées.