Le tribunal annule le refus du président du pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Châlons-en-Champagne d'abroger une règle du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Châlons-en-Champagne au motif qu'elle contient une norme prescriptive ne relevant pas de la compétence des auteurs de ce document.
Le président du pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Châlons-en-Champagne a été saisi par une société porteuse d’un projet de parc éolien d'une demande d'abrogation de la règle fixée au 3.2 du chapitre 6 du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Châlons-en-Champagne selon laquelle « Afin de minimiser les impacts paysagers (…) les documents locaux d’urbanisme assurent : (…) la protection de l’environnement de la Collégiale Notre-Dame-en-Vaux à Châlons-en-Champagne et la Basilique Notre-Dame de l’Epine de tout développement éolien dans un rayon de 10 km autour de ces deux édifices ».
Le tribunal a relevé qu'en application des articles L. 141-3 et L. 141-4 du code de l’urbanisme, les schémas de cohérence territoriale doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs et ne peuvent comporter des normes prescriptives. Le tribunal a considéré que la règle énoncée devait être regardée comme constituant, par sa précision et son caractère contraignant, une norme prescriptive ne figurant pas au nombre des dispositions que les auteurs d’un tel document d’urbanisme ont compétence pour édicter. Il en a déduit que cette règle avait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141‑4 du code de l’urbanisme et que le président de la collectivité ne pouvait refuser de l'abroger.