Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre 1er avril 2022 Commune de Pontfaverger-Moronvilliers, n°2000871, 2000884Remise en état d’un site d’expérimentation nucléaire militaire, droit à l’information en matière d’environnement et secret de la défense nationale.
De 1957 à 2013, le Commissariat à l’Energie Atomique a exploité sur le territoire de la commune de Pontfaverger-Moronvilliers un polygone d’expérimentation destiné à mettre au point les explosifs nécessaires à la force nucléaire de dissuasion. Sans déclencher de réaction en chaine, ces expériences nécessitaient la présence de matières fissiles. Ayant relevé une pollution nucléaire sur son territoire, la commune de Pontfaverger-Moronvilliers a recherché devant le tribunal la responsabilité de l’Etat et du Commissariat à l’Energie Atomique.
Elle leur reprochait en premier lieu d’avoir manqué à leur obligation d’information du public. Le premier alinéa de l’article L. 125-13 du code de l’environnement dispose que « L'Etat veille à l'information du public en matière de risques liés aux activités nucléaires définies au premier alinéa de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et à leur impact sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que sur l'environnement. (…) ». Ces dispositions sont applicables aux installations nucléaires à caractère militaire par application de l’article L. 1333-16 du code de la défense. Cependant, il résulte des dispositions de l’article L. 124-4 du code de l’environnement et des textes auxquels il renvoie que le secret de la défense nationale peut justifier un refus de communication de documents.
En l’espèce, la commune a eu accès à certaines informations en qualité de membre d’une commission mise en place à titre facultatif par l’Etat, mais elle estimait ces informations insuffisantes pour protéger efficacement sa population. Le tribunal a jugé que les informations supplémentaires qu’elle sollicitait ne pouvaient pas lui être communiquées sans méconnaitre le secret de la défense nationale.
En deuxième lieu, la commune invoquait une faute de l’Etat en raison de l’insuffisance des prescriptions et du contrôle sur la remise en état du site. Le tribunal a écarté cette argumentation en relevant que si le démantèlement avait été engagé, la remise en état n’avait pas commencé.
Enfin, le tribunal n’a pas retenu la responsabilité sans faute du Commissariat à l’Energie Atomique à l’égard d’un tiers à un ouvrage public dès lors que l’ouvrage, qui avait cessé d’être affecté à un service public, ne pouvait plus être qualifié d’ouvrage public.
Il a ainsi rejeté la requête.