Le tribunal a jugé irrecevable la requête présentée par un tiers à l’encontre d’un permis de construire, en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, alors qu’il n’invoquait que sa seule qualité de nu-propriétaire indivis de la parcelle voisine du terrain d’assiette de l’opération projetée.
L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme renvoie aux « conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien [que le requérant] détient ou occupe ». Ainsi, en tant que nu-propriétaire d’une fraction de la maison d’habitation située sur la parcelle adjacente au terrain d’assise du projet en litige, le tribunal a considéré qu’il n’a vocation ni à occuper, ni à utiliser ni à jouir du bien, l’usufruitier en ayant la disposition exclusive et effective en l’espèce. Ses conditions d’utilisation du bien n’étaient donc pas affectées par le projet en litige. Les requêtes ont été jugées irrecevables.