L’absence de dépôt préalable d’une déclaration d’intention d’ouverture établissement d'enseignement privé hors contrat de premier degré n’est pas un motif légal d’opposition à son ouverture.
L’association avait déposé une déclaration d’intention d'ouvrir un établissement d'enseignement privé hors contrat de premier degré en mai 2016, après que la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Aube ait été informée de l’accueil d’enfants dans un cadre comparable à une école. La directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Aube décide de s’opposer à l’ouverture de l’établissement au motif que le directeur de l’école avait enfreint les formalités exigées de déclaration préalable à l’accueil d’enfants.
Les requérants contestaient le motif de refus en arguant d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 441-1 du code de l’éducation.
Ces dispositions permettent à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, soit d'office, soit sur la requête du procureur de la République, de « former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène ».
Mais en l’espèce, le tribunal a considéré que la méconnaissance de l’obligation légale de déposer une déclaration d’intention d’ouverture un établissement d'enseignement privé hors contrat de premier degré ne caractérisait pas une atteinte aux bonnes mœurs ou à l’hygiène, mais relevait seulement du droit pénal.
Le tribunal a annulé la décision d’opposition à l’ouverture de l’école privée déclarée par l’association.