Justification de la durée d'une délégation de service public.
Jugement n° 1102049 du 14 janvier 2014 (2ème ch.)
Appel en cours devant la Cour administrative d'appel de Nancy n° 14NC00400
Le Tribunal était saisi d’une délibération d'une ville qui maintenait la durée initiale de 25 ans d’une délégation de l’exploitation du service d’eau potable conclue en 1993 et qui autorisait la signature d’un avenant prévoyant notamment de mettre à la charge du délégataire le remplacement de branchements de plomb.
Faisant application des dispositions de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales telles que mises en œuvre par la décision du Conseil d’Etat du 3 juillet 2009 Compagnie générale des eaux et commune d’Olivet (n°271737), le tribunal a jugé qu’il appartenait au défendeur d’apporter les justifications particulières permettant la poursuite du contrat d’exploitation. En l’espèce, la commune, qui se bornait à se référer aux éléments contenus dans l’avis du directeur départemental des finances publiques, n’apportait aucun élément chiffré relatif à l’amortissement des investissements sur un plan économique, et non sur un plan comptable, et ne précisait pas non plus le montant des recettes générées par l’exploitation depuis le début du contrat, ce qui aurait pu contribuer à justifier l’allongement de sa durée. Le tribunal a également écarté la justification tirée de l’indemnisation du cocontractant en relevant que le contrat n’allait pas être rompu mais allait devenir caduc.