Pénalité de 15% versée à l'ONIAM : seul l'assureur peut être condamné.
Jugement n° 1301415 du 4 février 2015 (1ère ch.)
Dans cette affaire, il a été décidé de suivre la récente évolution jurisprudentielle adoptée par la Cour de cassation dans l’application des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique qui disposent : « en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable, à verser à l’ONIAM une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue » (Civ. 1re, 10 sept. 2014, F-P+B, n° 13-22.535).
La Cour de cassation a précisé aux termes de cet arrêt : « que dans la première de ces hypothèses, le législateur a entendu sanctionner l’assureur qui s’est abstenu, par négligence ou délibérément, d’exécuter les obligations auxquelles il était tenu par le contrat (…) qu’il résulte de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique que seul l’assureur du responsable est tenu de faire une offre d’indemnisation, et seul il peut être condamné à une majoration d’indemnisation à défaut d’avoir présenté l’offre à laquelle il était tenu ; qu’en condamnant le docteur Y..., solidairement avec son assureur, à payer cette majoration, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Ainsi, il a été jugé comme devant être rejetées comme mal dirigées, les conclusions présentées par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à condamner le centre hospitalier au paiement de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 alors qu’il est constant que l’assureur dudit centre hospitalier s’est délibérément abstenu d’exécuter les obligations auxquelles il était tenu par le contrat. Ces conclusions ne pouvant être dirigées que contre le seul assureur dudit centre hospitalier.