Autorisation d'accès aux centrales nucléaires.
Jugement n° 1401546 et n° 1401573 du 1er septembre 2014 (2ème ch.)
Appel en cours n°14NC01754
Code CNIJ : 54-04-04
Le requérant, ingénieur dans le domaine nucléaire, était amené, par ses fonctions, à intervenir sur les sites de production nucléaire d’électricité. Il s’est vu retirer l’autorisation annuelle d’accès dont il bénéficiait jusqu’alors au motif des liens qu’il entretiendrait avec un groupe terroriste djihadiste. Il a, en conséquence, saisi le Tribunal administratif de deux demandes, l’une de suspension, l’autre d’annulation de cette décision prise par le directeur de la centrale nucléaire sur l’avis du préfet, puis confirmée par le ministre.
Le refus d’accès à un site opposé par un « opérateur d’importance vitale » (en l’espèce une centrale nucléaire) peut être valablement fondé sur une note de la Direction centrale du renseignement intérieur si celle-ci comporte des éléments précis qui ne sont pas utilement contredits. En l’espèce, la note produite faisait état de relations de l’intéressé avec des personnes provenant des milieux salafistes ou terroristes, sans qu’il soit pour autant établi qu’il aurait lui-même été engagé dans un islam violent. Ces relations étaient caractérisées par la fréquentation d’un imam, avec lequel le requérant partage depuis 2010 des responsabilités au sein d’une association musulmane de bienfaisance, cet imam ayant été impliqué dans des filières de recrutement djihadistes démantelées en 2005 quoique n’ayant pas été partie au procès qui s’en est suivi. Le tribunal a jugé ces éléments suffisamment précis pour justifier la décision.