Le maire directeur de publication d’un bulletin municipal ne peut s’opposer à la diffusion d’article ne comportant pas de propos injurieux ou diffamatoires.
Le maire, directeur de publication d’un bulletin municipal, a demandé à un groupe d’opposition de modifier la teneur d’un article l’estimant diffamatoire et comportant des propos étrangers aux affaires de la commune.
Le tribunal a rappelé qu’une commune est tenue, en application de l’article L 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, de réserver un espace d’expression à l’opposition municipale sans pouvoir en contrôler le contenu sauf dans le cas où les propos présenteraient un caractère injurieux proscrit par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
Les propos en cause dans cette affaire n’ont pas été jugés par le tribunal comme présentant un tel caractère. Par suite, et compte tenu des amendements volontairement apportés par les requérants à leur texte initial, le refus de publication a été annulé et il a été enjoint de permettre au groupe municipal de disposer d’un encart dans le bulletin municipal.