Le contrôle opéré par le juge de la décision d’un conseil municipal de recourir au huis clos.La décision de recourir au huis clos, autorisée par les dispositions précitées de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, ne doit ni reposer sur un motif matériellement inexact et ni être entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. La décision de huis clos ne doit pas être justifiée par les seuls désordres qui ont résulté de la cette décision.
Le requérant contestait la délibération approuvant un plan local d’urbanisme. Le vote de cette délibération s’est déroulé à l’issue d’une séance à huis clos. Le requérant soutenait que la décision de prononcer le huis clos n’avait pas été régulièrement prise.
L’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. (…) ». Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une délibération adoptée par le conseil municipal à l'issue d'une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos, autorisée par les dispositions précitées de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n'est pas entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir (CE 19 mai 2004, Cne de Vincly, n° 248577)
Dans cette affaire, la commune justifie du recours au huis clos au vu des désordres occasionnés suite au vote du huis clos, le public présent ayant refusé de quitter la salle, et les gendarmes ayant dû intervenir. Mais la décision de huis clos ne repose sur aucun motif, alors même que cette mesure ne peut qu’être dérogatoire.
Le tribunal a annulé la délibération en considérant que la réalité et l’importance des troubles invoqués en défense ne pouvaient suffire à justifier le huis clos, dès lors qu’il apparaît que c’est au contraire la décision de prononcer le huis clos qui a été à l’origine des troubles. La décision de recourir au huis clos a été regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.