L’obligation de conservation des titres dans le cadre de l’augmentation de capital de PMEL’obligation de conservation des titres, souscrits dans le cadre d’une augmentation de capital, durant cinq années, afin de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies O-A du code général des impôts lors de la cession n’est pas un engagement formel devant être pris par écrit.
La requérante avait décidé, au décès de son mari en 2010, de céder l’ensemble des parts que ce dernier détenait dans la SARL familiale, à leur fils. L’attribution de ces parts font suite à des augmentations de capital en 2008, 2009 et 2010. Elle a entendu bénéficier des dispositions de l’article 199 terdecies O-A du code général des impôts, prévoyant que les contribuables « peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. » si les parts sont conservées durant 5 années suivant celle de la souscription.
L’administration a considéré que l’acte de donation conclu entre la contribuable et son fils n’ayant pas prévu d’engagement de conservation des titres, elle ne peut bénéficier de ces dispositions.
Le IV de l’article 199 terdecies O-A du code général des impôts impose une reprise des réductions d’impôt obtenues si le délai de conservation de 5 ans n’est pas respecté. Il est prévu toutefois, qu’en « cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au deuxième alinéa. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. ». L’article 46 AI bis de l’annexe III au CGI, pris pour l’application du IV de l’article 199 terdecies O A du CGI impose en son III, que « Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier : a. La durée de détention des titres (…) ».
Il ne s’agit ici que d’une obligation de conservation et non d’un engagement écrit à conserver ces titres, puisque la durée de détention sera vérifiée concrètement. La difficulté de cette affaire réside dans la rédaction de l’acte notarié qui indiquait : « les donateur et donataire déclarent que les parts objet des présentes n’ont fait l’objet d’aucun engagement… ». L’administration fiscale se fondait sur cet acte pour établir l’absence de reprise de l’engagement de conservation des titres par le fils.
Le tribunal a jugé que les dispositions de l’article 46 AI bis de l’annexe III au code général des impôts n’exigent contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, aucun engagement formel de conservation ni de la part du donateur ni du donataire qui reprend seulement l'obligation de conservation des titres transmis à laquelle était soumis le donateur.
Le tribunal a donc décidé de décharger en conséquence la requérante.