Les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 janvier 1983 prévoient qu’une mesure de suspension d’un fonctionnaire ne peut excéder quatre mois sauf si l’intéressé est l’objet de poursuites pénales.
En l’espèce, l’employeur avait déposé plainte contre un agent, et cette plainte avait donné lieu à un rappel à la loi avant l’intervention de la décision de prolongation de la suspension au-delà de quatre mois qui était attaquée devant le tribunal. Celui-ci a jugé que ni cette plainte ni le rappel à la loi n’ont eu pour effet de mettre en mouvement l’action publique, l’article 41-1 du code de procédure pénale précisant que ces décision du procureur de la République intervient « préalablement à sa décision sur l’action publique », et il a prononcé l’annulation de la décision.
Jurisprudence CAA Paris 20 décembre 2013 Rogiez n° 11PA04090
> Jugement n° 1501702 du 11 avril 2017
> Conclusions du rapporteur public sur la requête n° 1501702