Le périmètre du reclassement dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi inclut les emplois dans les sociétés relevant de la même franchise dans lesquelles des permutations de personnes sont possibles.
Lorsqu’un document unilatéral de l’employeur portant plan de sauvegarde de l’emploi est soumis à son approbation, l’administration doit vérifier que le plan de sauvegarde de l’emploi respecte notamment l’article L. 1233-62 du code du travail qui dispose que celui-ci prévoit des actions en vue du reclassement des salariés tant en interne qu’en externe à l’entreprise.
Ces mesures doivent être précises et concrètes et la recherche de reclassement doit être sérieuse, afin de faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. Cette obligation de recherche de reclassement concerne non seulement l’entreprise elle-même (si elle n’est pas placée en liquidation judiciaire) mais aussi les entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, et également les entreprises du même secteur d’activité ou relevant de la même zone géographique dans lesquelles les salariés pourraient être reclassés.
La jurisprudence judiciaire a progressivement pris en compte une notion de groupe autonome de celle définie par le code de commerce en retenant la notion de permutation des salariés. Très récemment, par une décision du 9 mars 2016 Société Etudes Techniques Ruiz, n° 384175, à publier au recueil, le Conseil d’Etat a adopté la même logique en matière de reclassement des salariés protégés en précisant que l’employeur devait rechercher les possibilités de reclassement des salariés dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
Le tribunal administratif a transposé ce raisonnement en matière d’obligation de reclassement dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Saisi par cinq salariées d’une entreprise de services à la personne placée en liquidation judiciaire, il a repris la notion de permutation au sein d’entreprises franchisées sous une même enseigne, tout en jugeant qu’en l’espèce le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi était suffisant dès lors que la recherche avait concerné les entreprises franchisées les plus proches géographiquement.