La légalité de la décision d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi est subordonnée au respect de certaines obligations conventionnelles
Selon l’article L. 1233-57-3 du code du travail, avant de prononcer l’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi, l’administration doits s’assurer de la conformité du contenu de celui-ci « aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 ». Si la conformité aux dispositions législatives du contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi est souvent invoquée, l’invocation de stipulations conventionnelle est nettement moins fréquente.
En l’espèce, les requérants invoquaient d’une part des stipulations d’un accord de branche prévoyant des mesures spécifiques en matière de reclassement externe et d’autre part un accord collectif prévoyant une durée de portabilité des garanties de prévoyance plus longue que celle mentionnée dans le document unilatéral.
Le tribunal administratif a jugé que ces stipulations n’étaient pas applicables. D’une part, les articles de l’accord de branche invoqués ne concernaient pas les entreprises placées en liquidation judiciaire. D’autre part, il n’était pas établi que l’accord collectif, qui n’a été étendu que postérieurement à la décision attaquée, aurait été signé par une organisation à laquelle la société en cause était affiliée.