Condamnation de l’Etat à indemniser une société du préjudice causé par la délivrance d’une autorisation illégale de licenciement d’un salarié protégé
Une société avait obtenu de l’inspection du travail l’autorisation de licencier deux de ses salariés protégés. Ces autorisations ont été annulées, sur appel formés par ces-derniers contre les jugements du tribunal ayant rejetés leur requête, par la cour administrative d'appel de Nancy qui a jugé que l’inspecteur du travail avait méconnu l’étendue de sa compétence et entaché ses décisions d’une erreur de droit en se bornant à s’approprier les motifs avancés par la société, à savoir ses difficultés financières, sans rechercher si la situation économique du groupe auquel elle appartenait justifiait ces licenciements en vue de sauvegarder sa compétitivité. Avant l’intervention de cette décision, la société avait toutefois usé de la possibilité qui lui avait été ouverte par l’inspecteur du travail et licencié ses deux salariés.
En l’espèce, le tribunal était saisi d’une demande de la société tendant à ce que l’Etat soit condamné, à raison de la faute commise par l’inspecteur du travail, à l’indemniser des préjudices qui lui ont été causés par l’illégalité de sa décision. Le tribunal a néanmoins jugé qu’en sollicitant l’autorisation de procéder à ces licenciements, alors qu’elle avait elle-même commis une erreur dans l’appréciation du motif économique pouvant les justifier, la société avait commis une faute de nature à exonérer pour moitié l’Etat de sa responsabilité.
Ainsi, le tribunal a condamné l’Etat à indemniser la société de la moitié des préjudices qu’elle invoquait lorsqu’ils présentaient un lien de causalité direct et certain avec l’illégalité de l’autorisation de licenciement. Cela a notamment été le cas des indemnisations que la société avait versées à ses salariés en exécution d’un arrêt de cour d’appel, d’une part, en application de l’article L. 2422-4 du code du travail au titre du préjudice économique qu’ils ont subis entre la date de leur licenciement et celle de leur réintégration et, d’autre part, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.