Les agents pénitentiaires ne peuvent pas effectuer les relevés d’empreintes des étrangers écroués et à les transmettre aux services de la préfecture de l’Aube.

Décision de justice
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Après avoir rejeté pour défaut d’urgence le référé liberté

Les agents pénitentiaires ne peuvent pas effectuer les relevés d’empreintes des étrangers écroués et à les transmettre aux services de la préfecture de l’Aube.

 

Après avoir rejeté pour défaut d’urgence le référé liberté demandant la suspension de l’exécution du protocole du 23 janvier 2025 visant à l’amélioration de la coordination entre les établissements pénitentiaires et les services du ministère de l’intérieur et de la note d’information du 12 février 2025 autorisant les agents pénitentiaires à effectuer les relevés d’empreintes des étrangers écroués et à les transmettre aux services de la préfecture de l’Aube, le juge des référés-suspension les suspend.

D’une part, le juge des référés-suspension retient l’urgence l’appréciation de celle-ci étant moins restrictive qu’en référé liberté.

D’autre part, il estime que les moyens tirés de l’absence d’habilitation des agents pénitentiaires pour procéder à une prise d’empreinte décadactylaire et la transmettre à l’autorité préfectorale et le moyen tiré de la méconnaissance des garanties attachées au droit à la protection des données personnelles sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Pour le juge des référé,s la collecte systématique des empreintes décadactylaires des détenus étrangers dès l’écrou par le personnel pénitentiaire, la conservation de ces empreintes au sein du dossier individuel du détenu et leur transmission aux services préfectoraux dans les conditions prévues par les décisions en litige ne s’inscrivent pas dans le cadre défini par les textes régissant les traitements de données existants. Ainsi, le protocole et la note d’information en litige sont de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux droits des personnes et leur exécution est suspendu.

Cette affaire sera jugée au fond dans les mois à venir.

Le référé-suspension, prévu par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est une procédure d'urgence permettant au juge administratif de suspendre, en cas d'urgence, une décision administrative, même de rejet, ou certains de ses effets, dès lors que le requérant fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

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