Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre 7 novembre 2019 M. M., n°1802479
De nombreuses dispositions visent à favoriser l’installation de jeunes agriculteurs. C’est ainsi par exemple que, pour choisir entre différents candidats à une autorisation d’exploiter des terres qui relèvent du même rang de priorité, le schéma directeur régional des exploitations agricoles accorde un avantage lorsque « les biens sont destinés à l’installation d’un jeune agriculteur candidat aux aides à l’installation mentionnées à l’article D. 343-3 et qui dispose d’un plan de professionnalisation personnalisé ou agréé ». L’autorité administrative a refusé de prendre en compte ce critère pour apprécier la situation du requérant au motif que le plan de professionnalisation de ce dernier était caduc. Le tribunal a censuré ce motif en jugeant qu’aucune disposition ne prévoyait de caducité de ce document. Certes, l’article D. 343-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, dispose que « Le bénéficiaire des aides mentionnées à l'article D. 343-3 s'engage à : / 1° Commencer de mettre en œuvre le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 au plus tôt à la date de dépôt de la demande d'aide et dans un délai maximal de neuf mois à compter de la décision d'octroi d'aide et de vingt-quatre mois à compter de la date de validation ou d'agrément en cas d'acquisition progressive de la capacité professionnelle agricole du plan de professionnalisation personnalisé ; (…) ». Ces dispositions ne visent cependant qu’à fixer une condition au versement des aides, mais pas à définir un régime de caducité du plan de professionnalisation.