Pour les agents hospitaliers, la durée du travail effectif est définie par l’article 5 du décret du 4 janvier 2002 comme « le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Pour les agents hospitaliers, la durée du travail effectif est définie par l’article 5 du décret du 4 janvier 2002 comme « le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Se prévalant de ces dispositions, dans le cadre d’une action en reconnaissance de droits prévue par les articles L. 77-12-1 et suivants du code de justice administrative[1], une organisation syndicale a sollicité du tribunal la reconnaissance du droit des agents des services de gynécologie, des urgences et de la réanimation d’un centre hospitalier de voir le temps de pause méridienne comptabilisé en temps de travail effectif.
Se fondant sur les pièces du dossier établissant la situation spécifique du centre hospitalier en cause, le tribunal a relevé que, durant les créneaux réservés à la pause méridienne, les agents concernés étaient fréquemment sollicités, l’équipement des salles de pause dans cette perspective confirmant les nombreux témoignages des agents. Par ailleurs, au vu des plannings de ces services, il a jugé que le temps de pause méridienne ne pouvait pas être décalé pour certains agents afin de permettre une rotation. Il a ainsi fait droit à cette demande.
[1] Ces dispositions permettent à un syndicat professionnel de faire reconnaitre des droits individuels résultant de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt
Décision 2201591
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