Le référé suspension de l’exécution des décisions de la ministre de l’environnement et du maire de la commune de Châlons-en-Champagne autorisant des travaux d’aménagement dans le parc du Grand Jard de la commune de Châlons-en-Champagne, présenté par une association a été rejeté par le tribunal.
La commune de Châlons-en-Champagne a pour projet d’aménager le parc du Grand Jard, site classé depuis 1929, comprenant l’aménagement de l’avenue du Maréchal Leclerc, des pontons du canal Louis XII, des accès aux boulingrins, et la réalisation d’un skatepark ainsi que de jeux pour enfants le long de l’avenue du Maréchal Leclerc.
Par décision du 27 juin 2016, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer a accordé l’autorisation spéciale en application de l’article L. 341-10 du code de l’environnement pour la réalisation de ce projet. En parallèle, par arrêté du 25 juillet 2016, le maire de la commune de Châlons-en-Champagne a délivré un permis d’aménager pour ces aménagements. Par une requête en référé suspension, l’association a demandé la suspension de l’exécution de ces deux décisions en invoquant notamment, des vices de procédure et l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la ministre de l’environnement en autorisant ces travaux.
Il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat que le classement d'un site sur le fondement des dispositions figurant aujourd’hui au code de l’environnement n’a ni pour objet ni pour effet d'interdire toute réalisation d'équipement, construction ou activité économique dans le périmètre de classement, mais seulement de soumettre à autorisation tout aménagement susceptible de modifier l'état des lieux. Pour juger de la légalité d’une autorisation délivrée par le ministre et apprécier si des travaux ainsi autorisés ont pour effet de faire perdre son objet au classement du site, même sur une partie de celui-ci, il appartient au juge administratif d’apprécier l’impact sur le site de l’opération autorisée, eu égard à sa nature, à son ampleur et à ses caractéristiques, en tenant compte de la superficie du terrain concerné par les travaux à l’intérieur du site ainsi que, le cas échéant, de la nature des compensations apportées à l’occasion de l’opération et contribuant, à l’endroit des travaux ou ailleurs dans le site, à l’embellissement ou à l’agrandissement du site.
En l’espèce, en prenant compte de l’ensemble de ces critères, le juge des référés du tribunal a considéré, notamment, que la superficie concernée par les aménagements ne porte que sur un espace très limité au regard de l’ensemble du site ayant fait l’objet du classement, qu’ils ne vont pas modifier la structure du parc, dont les allées et les bassins sont préservés, que si le skatepark a nécessairement un impact dans la perception des lieux, toutefois, il ne conduit ni à sa dénaturation ni à la transformation des caractéristiques essentielles du site classé, alors qu’il est situé en limite du site classé et aux abords immédiats d’une avenue, dans le creux du boulingrin, réduisant ainsi sa visibilité, et enfin, que l’ensemble des activités de loisirs, au demeurant déjà existantes dans le parc avant l’autorisation des aménagements en litige, conduisent à rendre ces lieux plus attractifs, à destination d’un public plus large, permettant ainsi de contribuer à la mise en valeur du site.
Le juge des référés a ainsi rejeté, le 29 décembre 2016, le référé suspension en jugeant qu’aucun des moyens présentés par l’association n’était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis d’aménager et de la décision ministérielle attaqués justifiant que leur exécution soit suspendue.
Les travaux ne sont par conséquent pas suspendus, mais le tribunal demeure saisi du recours au fond de l’association quant à la légalité de ces décisions, sur lequel il sera statué dans les prochains mois.