Les dispositions du III et du V de l’article 151 nonies, de l’article 151-0 octies et de l’article 150-0 B ter du code général des impôts organisent, dans un certain nombre d’hypothèses, un dispositif de report de la taxation des plus-values de cession de titres d’une société qui est entrée dans le champ de l’impôt sur les sociétés.
Le 2ème alinéa du I de l’article 150-0 B ter prévoit que les dispositions du premier alinéa, qui permettent le report, « sont également applicables lorsque l’apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10% de la valeur nominale des titres reçus (…) ».
Le requérant était devenu propriétaire, par différentes donations-partages, de titres d’une société et avait repris à sa charge la plus-value de cession placée sous le régime du report d’imposition prévu par l’article 151 nonies du code général des impôts lors de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés de la société de personnes. La seconde donation-partage, qui portait sur 250 titres, comportait également l’engagement du requérant de verser une soulte à sa sœur. Le requérant a ensuite apporté ces titres à une société qui a repris à son compte le versement de cette soulte. Le tribunal a jugé que cette reprise de dette devait s’analyser comme correspondant au versement d’une soulte par cette société. Il a par suite refusé le report d’imposition de la plus-value des 125 titres correspondants.
> Lire le jugement 1702479 du 8 novembre 2018
> Lire les conclusions du rapporteur public sur la requête 1702479