Mme Cappe, qui a recueilli en 2023 un sanglier réfugié dans sa propriété, a déposé une déclaration de détention d’un animal non domestique afin de pouvoir le garder légalement qui a été rejetée par le préfet de l’Aube le 28 novembre 2024 au motif que le « sanglier [en cause], directement prélevé dans la nature, n’a pas d’origine licite et ne pourra jamais en disposer », dès lors que seuls les animaux provenant d’un « élevage [d’]origine connue » peuvent prétendre à une autorisation de détention.
Mme Cappe, qui a recueilli en 2023 un sanglier réfugié dans sa propriété, a déposé une déclaration de détention d’un animal non domestique afin de pouvoir le garder légalement qui a été rejetée par le préfet de l’Aube le 28 novembre 2024 au motif que le « sanglier [en cause], directement prélevé dans la nature, n’a pas d’origine licite et ne pourra jamais en disposer », dès lors que seuls les animaux provenant d’un « élevage [d’]origine connue » peuvent prétendre à une autorisation de détention.
Le juge des référés, saisi d’une requête en suspension de cette décision, constate que le régime applicable à la détention des animaux non domestiques n’exige à aucun moment que ceux-ci soient nés et élevés en captivité. Il relève également que si la capture de sangliers vivants dans la nature est en principe interdite, le préfet dispose néanmoins toujours de la faculté de l’autoriser.
La régularisation de la situation de Mme Cappe étant possible, il suspend le refus de déclaration de détention et enjoint au préfet de l’Aube de réexaminer dans un délai d’un mois la demande qu’elle a présentée.
La procédure de référé-suspension : Le référé-suspension, prévu par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est une procédure d'urgence permettant au juge administratif de suspendre, en cas d'urgence, une décision administrative, même de rejet, ou certains de ses effets, dès lors que le requérant fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. |