Le tribunal a été saisi de six référés sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative par des laboratoires d'analyses médicales, souhaitant s'associer à un mouvement de grève, qui contestaient les arrêtés pris par les préfets de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne, décidant de leur réquisition. Cette procédure permet au juge , en cas d'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne publique aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.S'il appartient au préfet de concilier l'exercice du droit de grève qui constitue une liberté fondamentale, avec la nécessité d'assurer la continuité de la participation des laboratoires au service public de santé, les arrêtés en litige, par les modalités de réquisition qu'ils retenaient, ôtaient toute portée au mouvement de grève. Le juge constatant que les conditions posées par l'article L. 521-2 du code étaient réunies, a ordonné la suspension des arrêtés en cause.